J.O n° 293 du 19 décembre 2003 page 21712 texte n° 31 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées Décret n° 2003-1207 du 18 décembre 2003 relatif à la participation de l'assuré aux frais de soins et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) NOR: SANS0324433D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 224-1, L. 322-2, L. 322-3, R. 162-52 et R. 165-1 ; Vu l'avis de la commission de l'offre de soins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 octobre 2003 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 L'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 322-8. - Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 : I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants : 1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ; 2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au 1 ci-dessus. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile. En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé. Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les coefficients de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés. II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants : 1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1. 2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif. » Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004. Article 3 Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 décembre 2003. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
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